Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Fonds distincts
138(1)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut constituer des fonds distincts pour recevoir les sommes de la Société qui sont affectées au paiement des dépenses afférentes au déclassement de la centrale nucléaire de Point Lepreau et à la gestion de son combustible irradié.
138(2)Les fonds distincts constitués en vertu du paragraphe (1) sont gérés conformément aux modalités qu’établit le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2019, ch. 29, art. 46
Fonds distincts
138(1)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances peut constituer des fonds distincts pour recevoir les sommes de la Société qui sont affectées au paiement des dépenses afférentes au déclassement de la centrale nucléaire de Point Lepreau et à la gestion de son combustible irradié.
138(2)Les fonds distincts constitués en vertu du paragraphe (1) sont gérés conformément aux modalités qu’établit le ministre des Finances.
Fonds distincts
138(1)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances peut constituer des fonds distincts pour recevoir les sommes de la Société qui sont affectées au paiement des dépenses afférentes au déclassement de la centrale nucléaire de Point Lepreau et à la gestion de son combustible irradié.
138(2)Les fonds distincts constitués en vertu du paragraphe (1) sont gérés conformément aux modalités qu’établit le ministre des Finances.
Fonds distincts
138(1)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances peut constituer des fonds distincts pour recevoir les sommes de la Société qui sont affectées au paiement des dépenses afférentes au déclassement de la centrale nucléaire de Point Lepreau et à la gestion de son combustible irradié.
138(2)Les fonds distincts constitués en vertu du paragraphe (1) sont gérés conformément aux modalités qu’établit le ministre des Finances.